Fiscalité canadienne et internationale
Les Solutions Fiscales Minato inc. accompagnent les particuliers et les sociétés dans la gestion de leurs obligations fiscales et la structuration de leurs activités commerciales, au Canada comme à l'international, en tenant compte de leur situation et de leurs objectifs.
Nous intervenons également en soutien auprès de cabinets comptables, cabinets d'avocats et autres professionnels (planificateurs financiers, notaires), dans un esprit de collaboration, notamment dans le cadre de mandats conjoints, de consultations spécialisées ou de références.
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Des solutions fiscales sur mesure adaptées à votre situation
Conformité fiscale canadienne
Préparation de déclarations de revenus et services de conformité fiscale pour les particuliers, sociétés, fiducies et sociétés de personnes — en tenant compte des enjeux fiscaux propres à chaque situation.
Conformité fiscale internationale
Préparation et production des déclarations de renseignements ou d'impôt, tel que les formulaires T1134, T1135/TP-1079.8.BE, T106, NR4, NR6, le choix 216, le choix 217 et plus encore. Respect rigoureux des exigences canadiennes en matière de divulgation des activités étrangères.
Planification fiscale transfrontalière
Structuration stratégique des opérations internationales visant l'optimisation fiscale et le respect des obligations fiscales, adaptée à votre modèle d'affaires.
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Nous contacterVotre point d'ancrage en fiscalité internationale
Minato signifie « port » en japonais, évoquant un lieu d'ancrage, de stabilité et d'orientation dans un environnement évolutif et incertain. Cette vision reflète notre mission : offrir à nos clients un point d'appui fiable pour structurer et gérer leurs enjeux fiscaux, au Canada comme à l'international.
Fondée et dirigée par Akira Kamio, CPA auditeur, LL.M. en fiscalité (HEC Montréal), Les Solutions Fiscales Minato inc. mettent au service des clients une expertise technique approfondie, combinée à une approche directe, stratégique et collaborative, afin d'apporter clarté et confiance dans les prises de décisions fiscales.
Notre valeur ajoutée
Nous offrons un équilibre distinct entre :
- Une expertise technique approfondie
- Des conseils pratiques, orientés sur les affaires
- Un accompagnement personnalisé et accessible
Foire aux questions
Questions fréquentes en fiscalité canadienne et internationale
À titre informatif seulement. Voir l'avis.
Chez Les Solutions Fiscales Minato inc., nous offrons des services complets de conseil et de conformité fiscale, incluant la préparation de déclarations fiscales canadiennes, l'analyse des conventions fiscales, l'accompagnement lors de vérifications fiscales et la planification fiscale pour les particuliers et les sociétés, et plus encore. Notre expertise couvre également les enjeux fiscaux transfrontaliers, les questions de départ et de résidence fiscale, ainsi que les déclarations spécialisées telles que les formulaires T1134 et T1135.
La conformité fiscale internationale au Canada, pour les résidents et les non-résidents canadiens sur le plan fiscal, englobe l'ensemble des obligations visant à assurer, par les contribuables, le respect des règles fiscales canadiennes concernant les revenus, ainsi que des avoirs et des transactions transfrontalières. Elle vise à prévenir l'évasion fiscale, à garantir la transparence et à permettre l'échange d'information avec d'autres administrations fiscales. Plus couramment, cela inclut la production de formulaires tels que :
- T1134 – Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées
- T1135 – Bilan de vérification du revenu étranger
- T106 – Déclaration de renseignements sur les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents
Ces obligations de déclaration s'appliquent également lorsqu'il n'y a pas d'impôt à payer : le fait d'avoir ou non un solde d'impôt à payer est une question distincte de l'obligation de soumettre ces formulaires d'informations lorsque requis par la loi.
Le formulaire T1135 doit être produit par tout contribuable résident du Canada (particulier, société, fiducie ou certaines sociétés de personnes) qui n'est pas expressément exonéré par la loi, lorsqu'à un moment quelconque de l'année d'imposition, ce contribuable détient, selon la Loi de l'impôt sur le revenu un ou des « bien étranger déterminé », dont le coût total excède 100 000 $ CAD sous réserve des exclusions prévues par la loi. Ce formulaire sert à déclarer la nature, l'emplacement, le coût, la valeur et les revenus générés par ces actifs étrangers, même si aucun impôt n'est dû sur ceux-ci.
Parmi les biens à déclarer, on retrouve typiquement :
- Fonds détenus à l'extérieur du Canada
- Actions de sociétés non-résidentes du Canada (autres que des « société étrangère affiliée » au sens de l'article 233.4 L.I.R.)
- Créances envers des non-résidents (sauf creance d'une société étrangère affiliée)
- Intérêts dans des fiducies non-résidentes
- Biens immobiliers situés à l'étranger (sauf les biens usage à personnel ou détenus exclusivement dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise)
- Autres biens à l'étranger (incluant polices d'assurance-vie étrangères, métaux précieux, parts de fonds étrangers, options, etc.)
- Biens étrangers détenus dans un compte auprès d'un courtier canadien ou d'une société de fiducie canadienne
Les pénalités découlant d'omission de production ou de la production tardive sont importantes, entre autres les pénalités qui peuvent s'appliquer (liste non-exhaustive) :
- En cas de production tardive, une pénalité de 25 $ par jour s'applique, sous réserve d'un minimum de 100 $ et d'un maximum de 2 500 $ (100 jours).
- Si l'omission est commise sciemment ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde (négligence grave), la pénalité est de 500 $ par mois de retard, jusqu'à concurrence de 24 mois (maximum 12 000 $), moins les pénalités déjà imposées.
- Lorsqu'une mise en demeure de produire une déclaration de renseignements est adressée à une personne et que celle-ci, sciemment ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde, omet de s'y conformer, la pénalité est de 1 000 $ pour chaque mois où la déclaration a été en retard (jusqu'à concurrence de 24 000 $), moins les pénalités déjà imposées.
- Si le retard dépasse 24 mois dans un contexte de faute lourde ou de manquement délibéré, une pénalité additionnelle de 5 % du coût indiqué des biens étrangers à déclarer peut s'appliquer pour chaque année d'imposition concernée; toutefois, son montant est réduit du total des pénalités déjà imposées pour la même déclaration. Autrement dit, la pénalité de 5 % est bien « en plus » au sens où elle peut s'appliquer après les autres pénalités, mais elle est réduite par les pénalités déjà applicables sous 162(7) et 162(10) L.I.R..
- Des pénalités supplémentaires peuvent aussi s'appliquer en cas de fausse déclaration ou d'omission volontaire d'information.
Par contre un particulier, autre qu'une fiducie, n'a généralement pas à produire le formulaire T1135 pour l'année où il devient résident du Canada pour la première fois. Pour les années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025, les contribuables (particulier, société ou fiducie) ou toute société de personnes qui réside au Québec et qui, dans une année d'imposition ou un exercice financier donné, détient des biens étrangers désignés dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de cette année ou de cet exercice, devront également produire le nouveau formulaire TP-1079.8.BE « Déclaration relative à la détention de biens étrangers », qui doit être transmis à Revenu Québec au plus tard à la date limite de production de leur déclaration de revenus ou de renseignements pour l'année ou l'exercice visé. Les pénalités pour défaut de production ou production tardive sont significatives et s'ajoutent aux pénalités fédérales mentionnées ci-dessus.
Le formulaire T1134 (« Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées ») doit être produit par un contribuable résident du Canada (particulier, société, fiducie ou certaines sociétés de personnes) qui, à un moment quelconque de l'année d'imposition, détient une participation dans une « société étrangère affiliée ». Par contre, un particulier, autre qu'une fiducie, n'a généralement pas à produire le formulaire T1134 pour l'année où il devient résident du Canada pour la première fois.
En général, une société étrangère affiliée est une société non-résidente dans laquelle le contribuable canadien détient au moins 1 % des actions et, lui et les personnes liées (au sens de la L.I.R.) possèdent au moins 10 % des actions à un moment de l'année.
Le T1134 sert à divulguer des renseignements financiers, opérationnels et fiscaux détaillés sur chaque société étrangère affiliée, qu'elle soit contrôlée ou non contrôlée. Cette obligation de déclaration s'applique même s'il n'y a pas d'impôt à payer au Canada relativement à ces sociétés.
Le formulaire T1134 doit être produit dans les 10 mois suivant la fin de l'année d'imposition du contribuable.
Pénalités en cas de non-production ou de production tardive :
- En cas de production tardive, une pénalité de 25 $ par jour s'applique, sous réserve d'un minimum de 100 $ et d'un maximum de 2 500 $ (100 jours).
- Si l'omission est commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde (négligence grave), la pénalité est de 500 $ par mois de retard, jusqu'à concurrence de 24 mois (maximum 12 000 $), moins les pénalités déjà imposées.
- Si le retard dépasse 24 mois dans un contexte de faute lourde ou de manquement délibéré, une pénalité additionnelle de 5 % du coût total des actions et créances de la société étrangère affiliée peut s'appliquer, en plus des pénalités précédentes.
- Des pénalités supplémentaires peuvent aussi s'appliquer en cas de fausse déclaration ou d'omission volontaire d'information.
Ces obligations de déclaration s'appliquent même s'il n'y a pas d'impôt à payer : le fait d'avoir ou non un solde d'impôt à payer est une question distincte de l'obligation de soumettre le formulaire T1134.
Le revenu étranger accumulé tiré de biens (RÉATB) désigne, selon la Loi de l'impôt sur le revenu, certains types de revenus passifs ou requalifiés de passifs — tels que les intérêts, les dividendes, les loyers, les redevances et certains gains en capital — gagnés par une société étrangère affiliée (SÉA) d'un contribuable résident du Canada. La détermination du RÉATB dépend toutefois de règles législatives précises et de divers ajustements prévus par la Loi, notamment des règles de requalification, d'inclusion et d'exclusion applicables à certains revenus, pertes, gains et impôts étrangers. Toutefois, l'inclusion obligatoire du RÉATB dans le revenu du contribuable canadien ne s'applique que lorsque ces revenus sont réalisés par une société étrangère affiliée contrôlée (SÉAC) et inclue dans le revenu du contribuable canadien pour l'année d'imposition dans laquelle se termine l'année d'imposition de la société étrangère affiliée contrôlée.
Ainsi, lorsqu'une SÉAC d'un résident canadien gagne du RÉATB dans une juridiction étrangère, la part du RÉATB correspondant au pourcentage de participation du contribuable doit être incluse dans son revenu imposable pour l'année où le revenu est gagné par la SÉAC, même si ce revenu n'a pas été distribué sous forme de dividende.
Le calcul du RÉATB requiert une analyse détaillée des revenus et des pertes de la société étrangère, ainsi que la prise en compte de l'impôt étranger payé, qui peut donner droit à une déduction. Ce régime est complexe et nécessite une expertise en fiscalité canadienne et internationale, ainsi qu'une bonne compréhension des règles applicables dans la juridiction concernée. Il est donc fortement recommandé d'obtenir des conseils professionnels afin d'évaluer correctement son traitement fiscal dans chaque situation.
Non. Les Solutions Fiscales Minato inc. se consacrent à la fiscalité canadienne et internationale et n'offrent pas de services de conformité fiscale américaine (notamment les déclarations de revenus pour particuliers ou sociétés américaines, les entités de type LLC ou les déclarations FBAR).
En revanche, Les Solutions Fiscales Minato inc. conseillent régulièrement leurs clients sur les implications fiscales Canada–États-Unis, incluant l'application des conventions fiscales, la structuration transfrontalière et l'analyse des retenues à la source dans un contexte canadien.
Le Programme des divulgations volontaires (PDV) de l'Agence du revenu du Canada permet à un contribuable de corriger volontairement des erreurs ou omissions passées dans ses obligations fiscales canadiennes. Lorsqu'une demande est acceptée, le contribuable doit quand même payer l'impôt dû, mais il peut obtenir un allègement de certaines pénalités et d'une partie des intérêts, ainsi qu'une protection contre les poursuites criminelles relativement aux éléments divulgués.
Pour être admissible, la demande doit notamment :
- être volontaire;
- viser au moins une année d'imposition dont l'échéance de production remonte à au moins un an;
- comporter une erreur ou omission donnant lieu à des intérêts, à des pénalités, ou aux deux;
- inclure tous les renseignements et documents justificatifs pertinents;
- être accompagnée d'un paiement de l'impôt estimatif dû, ou d'une demande d'entente de paiement, s'il y a lieu.
Le contribuable doit divulguer toutes les erreurs et omissions connues. En général, les documents nécessaires pour corriger la non-conformité doivent être fournis pour les six années les plus récentes et si les erreurs ou omissions concernent des actifs ou revenus situés à l'extérieur du Canada, la période passe généralement à dix ans.
Depuis le 1er octobre 2025, l'ARC distingue les demandes non sollicitées et les demandes sollicitées. En règle générale :
- une demande non sollicitée donne droit à un allègement de 75 % des intérêts applicables et de 100 % des pénalités applicables;
- une demande sollicitée donne droit à un allègement de 25 % des intérêts applicables et jusqu'à 100 % des pénalités applicables.
Certaines demandes ne sont généralement pas admissibles, notamment celles visant uniquement un remboursement, celles sans impôt ni pénalité à payer, celles visant des pénalités ou intérêts déjà cotisés, certaines demandes liées à des choix fiscaux, ainsi que certains dossiers d'insolvabilité ou de prix de transfert.
Le niveau d'allègement accordé dans le cadre du Programme des divulgations volontaires dépend principalement du caractère non sollicité ou sollicité de la demande au sens de la circulaire IC00-1R7.
À noter que le Québec administre également un régime distinct de divulgation volontaire par l'entremise de Revenu Québec, applicable aux obligations fiscales provinciales.
Les Solutions Fiscales Minato inc. accompagnent les clients dans l'évaluation de leur admissibilité au PDV, la préparation d'une divulgation complète et la gestion stratégique du processus afin de maximiser les chances d'obtenir l'allègement auquel ils peuvent avoir droit et de régulariser leur situation fiscale.
Les Solutions Fiscales Minato inc. accompagnent une clientèle composée de particuliers, sociétés, succession, fiducie et d'entrepreneurs dans la gestion de leurs obligations fiscales et la structuration de leurs activités, au Canada comme à l'international, en tenant compte de leur situation spécifique et de leurs objectifs.
La firme intervient sur des enjeux fiscaux variés, en apportant une analyse stratégique adaptée à chaque situation, qu'il s'agisse de problématiques canadiennes ou comportant des éléments transfrontaliers.
Elle possède toutefois une expertise particulière en fiscalité internationale, notamment lorsque des actifs, des investissements ou des structures s'étendent sur plusieurs juridictions.
Dans le cadre de mandats plus complexes, notamment les réorganisations corporatives, Les Solutions Fiscales Minato inc. intervient en collaboration avec d'autres cabinets spécialisés, en apportant une contribution stratégique et fiscale intégrée.
La firme agit également en soutien auprès de cabinets comptables, cabinets d'avocats et autres professionnels (planificateurs financiers, notaires), dans un esprit de collaboration, que ce soit dans le cadre de mandats conjoints, de consultations spécialisées ou de références.
Il est fortement recommandé de consulter un conseiller en fiscalité internationale avant toute opération transfrontalière importante, telle que la création d'une filiale à l'étranger, l'acquisition d'actifs hors du Canada, la réorganisation d'une structure corporative ou la mise en place d'un projet de mobilité internationale. Une planification fiscale proactive permet d'anticiper les enjeux, d'optimiser la structure des transactions et de réduire les risques de non-conformité ou de double imposition, tout en évitant des corrections coûteuses a posteriori.
Cela dit, Les Solutions Fiscales Minato inc. accompagnent également les clients qui doivent gérer des structures existantes ou régulariser des situations de non-conformité, en offrant une analyse approfondie et des solutions sur mesure adaptées à chaque contexte.
Aux fins de l'impôt canadien, la distinction entre résident et non-résident est fondamentale. Une personne qui est résidente du Canada est assujettie à l'impôt canadien sur son revenu imposable pour l'année, ce qui signifie en pratique, sous réserve des règles de calcul applicables, une imposition sur le revenu mondial pour la période durant laquelle elle est considérée résidente fiscale du Canada. À l'inverse, une personne non-résidente n'est généralement imposable au Canada que sur certains revenus de source canadienne expressément visés par la Loi, par exemple un emploi exercé au Canada, une entreprise exploitée au Canada ou la disposition d'un bien canadien imposable.
Une personne peut être soit résident de fait, soit résident réputé du Canada. Cette distinction est importante, car elle détermine pourquoi la personne est traitée comme résidente en droit fiscal canadien.
Vous devenez généralement résident de fait du Canada à la date où vous établissez des liens de résidence significatifs avec le Canada. Les liens les plus importants sont habituellement un logement au Canada, la présence au Canada d'un époux ou conjoint de fait, et celle de personnes à charge. D'autres liens secondaires peuvent aussi être pertinents, comme des comptes bancaires canadiens, un permis de conduire canadien, une couverture d'assurance-maladie provinciale, des biens personnels ou des liens sociaux et économiques au Canada. Dans l'arrêt Thomson, la Cour suprême du Canada a expliqué que la résidence dépend du degré auquel une personne centralise son mode de vie habituel dans un lieu donné. Le folio de l'ARC reprend cette approche et rappelle qu'une personne qui réside habituellement au Canada est considérée comme un résident de fait.
La résidence de fait est toujours une question de fait. Elle ne dépend pas d'un seul critère ni uniquement du statut d'immigration. Il faut examiner l'ensemble des circonstances, y compris la durée du séjour, son objet, l'intention du particulier et la continuité de ses liens avec le Canada et avec l'étranger. En règle générale, lorsqu'un particulier entre au Canada et y établit de tels liens, il devient résident du Canada.
Une personne peut aussi être résident réputé du Canada sans être résident de fait. Le cas le plus courant est celui du particulier qui n'a pas établi suffisamment de liens de résidence pour être résident de fait, mais qui séjourne au Canada pendant 183 jours ou plus au cours d'une année civile. Dans ce cas, il est réputé résident du Canada pour toute l'année. D'autres catégories de résidents réputés existent également, notamment certains membres des Forces canadiennes, certains fonctionnaires et certaines personnes visées par des programmes d'aide internationale.
La différence essentielle est donc la suivante :
— Le résident de fait réside au Canada selon l'ensemble de ses liens et circonstances;
— Le résident réputé est traité comme résident par application d'une règle législative précise en l'absence de liens suffisants pour conclure à une résidence de fait.
Enfin, même si une personne est par ailleurs résident de fait ou résident réputé du Canada, elle peut être réputée non-résidente du Canada si une convention fiscale applicable la considère résidente de l'autre État selon les règles de départage. Dans ce cas, le paragraphe 250(5) s'applique et la personne est traitée comme non-résidente.
Les principales conséquences fiscales de l'immigration au Canada sont les suivantes : à compter de la date où vous devenez résident fiscal du Canada, vous êtes généralement imposé au Canada sur vos revenus mondiaux, y compris vos revenus de source canadienne et étrangère. Pour la partie antérieure de l'année, vous êtes généralement imposé comme non-résident, donc seulement sur certains revenus de source canadienne prévus par la Loi.
En outre, lorsque vous devenez résident du Canada, la Loi prévoit généralement un ajustement du coût fiscal de la plupart des biens que vous détenez à leur juste valeur marchande à cette date. Cela a pour effet général de limiter l'impôt canadien aux gains accumulés après votre arrivée au Canada. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à certains biens exclus, notamment certains biens canadiens imposables et certains biens utilisés dans une entreprise exploitée au Canada.
Lorsque vous cessez d'être résident fiscal du Canada, vous êtes généralement réputé avoir disposé, immédiatement avant votre départ, de la plupart de vos biens à leur juste valeur marchande, ce qui peut entraîner un impôt de départ sur les gains accumulés (« exit tax »). Certaines catégories de biens sont exclues, notamment les immeubles situés au Canada, certains biens d'entreprise canadiens et plusieurs droits ou régimes enregistrés. Vous devez produire une déclaration de revenus pour l'année du départ. De plus, si la juste valeur marchande totale de vos biens à déclarer dépasse 25 000 $ au moment du départ, vous devez généralement produire le formulaire T1161 pour déclarer ces biens, sous réserve des exclusions prévues par la Loi.
Oui, un non-résident peut continuer à détenir des biens ou des placements au Canada aux fins fiscales. Toutefois, les revenus générés par ces biens (loyers, dividendes, intérêts, etc.) seront généralement assujettis à une retenue d'impôt à la source, notamment en vertu de l'impôt de la partie XIII. Le taux standard de 25 % peut être réduit en vertu d'une convention fiscale applicable, et certaines obligations déclaratives ainsi que certains choix fiscaux peuvent s'appliquer afin de réduire le fardeau fiscal canadien.
Dans le cas des revenus locatifs, il est notamment possible d'effectuer un choix en vertu de l'article 216 afin d'être imposé sur le revenu net en produisant une déclaration de revenus canadienne. Pour certains revenus de retraite, un choix en vertu de l'article 217 peut permettre d'être imposé comme si vous étiez résident du Canada, ce qui peut réduire l'impôt à payer. Des obligations fiscales peuvent également exister dans votre pays de résidence; il est donc recommandé d'obtenir des conseils professionnels adaptés à votre situation.
La détermination de la date à laquelle vous devenez non-résident du Canada constitue une question de fait qui dépend de votre situation. De manière générale, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et les tribunaux examinent le moment où vos liens de résidence importants avec le Canada ont été suffisamment rompus et si vous avez établi des liens de résidence dans un autre pays.
Les liens de résidence les plus importants comprennent généralement un logement au Canada, un époux ou conjoint de fait au Canada et des personnes à charge au Canada, bien que d'autres liens personnels, sociaux et économiques puissent également être pertinents dans l'analyse.
À titre indicatif, la date pertinente correspond souvent à la plus tardive des dates suivantes : la date de votre départ du Canada, la date du départ de votre époux ou conjoint de fait et de vos personnes à charge, s'il y a lieu, ou la date à laquelle vous devenez résident du pays dans lequel vous vous établissez. Toutefois, il ne s'agit pas d'une règle mécanique, et le résultat dépend de l'ensemble des faits et circonstances propres à votre situation.
Dans certains cas, une convention fiscale applicable peut également influencer l'analyse. Si vous êtes considéré résident à la fois du Canada et d'un autre pays en vertu des lois internes respectives, les règles de départage prévues par la convention fiscale peuvent déterminer que vous êtes résident uniquement de l'autre État. Dans une telle situation, vous pourriez être considéré comme non-résident du Canada aux fins de la convention fiscale et, sous réserve de la Loi de l'impôt sur le revenu, aux fins fiscales canadiennes également.
Puisque le statut de résidence est hautement factuel, cette détermination devrait être effectuée à la lumière d'un examen complet de l'ensemble des circonstances de l'individu.
Le formulaire TP-21.4.39-V — Déclaration des cryptoactifs doit être produit par tout particulier, particulier en affaires, société ou fiducie résidant au Québec qui, à un moment quelconque de l'année, a détenu, acquis, vendu, échangé, transféré, donné ou utilisé des cryptoactifs (cryptomonnaie, jeton de titres, jeton non fongible, jeton utilitaire, cryptomonnaie de confidentialité, cryptomonnaie stable (stablecoin) et autres), ou reçoit des récompenses provenant d'activités de minage ou de l'immobilisation (staking) de cryptoactifs. Cette obligation s'applique même si aucune disposition imposable n'a eu lieu ou si aucun gain ou perte n'a été réalisé.
Le formulaire doit être joint à la déclaration de revenus pour chaque année d'imposition ou exercice financier au cours duquel de telles opérations ont eu lieu ou des cryptoactifs ont été détenus. L'omission de produire le TP-21.4.39-V peut entraîner des pénalités. Il est donc important de bien documenter toutes les transactions et de conserver les preuves nécessaires pour répondre aux exigences de Revenu Québec.
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