Déclaration de renseignement international
Nous accompagnons nos clients dans le respect de leurs obligations de divulgation internationale, notamment par la préparation et la production des principales déclarations de renseignements requises, incluant :
- T1134 — Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées (aucun équivalent provincial au Québec)
- T1135 — Bilan de vérification du revenu étranger (biens étrangers déterminés dépassant 100 000 $), ainsi que son équivalent québécois : TP-1079.8.BE-V — Déclaration de biens étrangers
- T106 — Déclaration de renseignements sur les opérations avec lien de dépendance effectuées avec des non-résidents (aucun équivalent provincial au Québec)
- T1141 — Déclaration de renseignements sur les apports aux fiducies, arrangements ou entités non résidents
- T1142 — Déclaration de renseignements sur les distributions de fiducies non résidentes ou l’endettement envers celles-ci
Foire aux questions
Questions fréquentes en fiscalité canadienne et internationale
À titre informatif seulement. Voir l'avis.
Le formulaire T1135 doit être produit par tout contribuable résident du Canada (particulier, société, fiducie ou certaines sociétés de personnes) qui n'est pas expressément exonéré par la loi, lorsqu'à un moment quelconque de l'année d'imposition, ce contribuable détient, selon la Loi de l'impôt sur le revenu un ou des « bien étranger déterminé », dont le coût total excède 100 000 $ CAD sous réserve des exclusions prévues par la loi. Ce formulaire sert à déclarer la nature, l'emplacement, le coût, la valeur et les revenus générés par ces actifs étrangers, même si aucun impôt n'est dû sur ceux-ci.
Parmi les biens à déclarer, on retrouve typiquement :
- Fonds détenus à l'extérieur du Canada
- Actions de sociétés non-résidentes du Canada (autres que des « société étrangère affiliée » au sens de l'article 233.4 L.I.R.)
- Créances envers des non-résidents (sauf creance d'une société étrangère affiliée)
- Intérêts dans des fiducies non-résidentes
- Biens immobiliers situés à l'étranger (sauf les biens usage à personnel ou détenus exclusivement dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise)
- Autres biens à l'étranger (incluant polices d'assurance-vie étrangères, métaux précieux, parts de fonds étrangers, options, etc.)
- Biens étrangers détenus dans un compte auprès d'un courtier canadien ou d'une société de fiducie canadienne
Les pénalités découlant d'omission de production ou de la production tardive sont importantes, entre autres les pénalités qui peuvent s'appliquer (liste non-exhaustive) :
- En cas de production tardive, une pénalité de 25 $ par jour s'applique, sous réserve d'un minimum de 100 $ et d'un maximum de 2 500 $ (100 jours).
- Si l'omission est commise sciemment ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde (négligence grave), la pénalité est de 500 $ par mois de retard, jusqu'à concurrence de 24 mois (maximum 12 000 $), moins les pénalités déjà imposées.
- Lorsqu'une mise en demeure de produire une déclaration de renseignements est adressée à une personne et que celle-ci, sciemment ou dans des circonstances équivalentes à une faute lourde, omet de s'y conformer, la pénalité est de 1 000 $ pour chaque mois où la déclaration a été en retard (jusqu'à concurrence de 24 000 $), moins les pénalités déjà imposées.
- Si le retard dépasse 24 mois dans un contexte de faute lourde ou de manquement délibéré, une pénalité additionnelle de 5 % du coût indiqué des biens étrangers à déclarer peut s'appliquer pour chaque année d'imposition concernée; toutefois, son montant est réduit du total des pénalités déjà imposées pour la même déclaration. Autrement dit, la pénalité de 5 % est bien « en plus » au sens où elle peut s'appliquer après les autres pénalités, mais elle est réduite par les pénalités déjà applicables sous 162(7) et 162(10) L.I.R..
- Des pénalités supplémentaires peuvent aussi s'appliquer en cas de fausse déclaration ou d'omission volontaire d'information.
Par contre un particulier, autre qu'une fiducie, n'a généralement pas à produire le formulaire T1135 pour l'année où il devient résident du Canada pour la première fois. Pour les années d'imposition se terminant après le 30 décembre 2025, les contribuables (particulier, société ou fiducie) ou toute société de personnes qui réside au Québec et qui, dans une année d'imposition ou un exercice financier donné, détient des biens étrangers désignés dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de cette année ou de cet exercice, devront également produire le nouveau formulaire TP-1079.8.BE « Déclaration relative à la détention de biens étrangers », qui doit être transmis à Revenu Québec au plus tard à la date limite de production de leur déclaration de revenus ou de renseignements pour l'année ou l'exercice visé. Les pénalités pour défaut de production ou production tardive sont significatives et s'ajoutent aux pénalités fédérales mentionnées ci-dessus.
Le formulaire T1134 (« Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées ») doit être produit par un contribuable résident du Canada (particulier, société, fiducie ou certaines sociétés de personnes) qui, à un moment quelconque de l'année d'imposition, détient une participation dans une « société étrangère affiliée ». Par contre, un particulier, autre qu'une fiducie, n'a généralement pas à produire le formulaire T1134 pour l'année où il devient résident du Canada pour la première fois.
En général, une société étrangère affiliée est une société non-résidente dans laquelle le contribuable canadien détient au moins 1 % des actions et, lui et les personnes liées (au sens de la L.I.R.) possèdent au moins 10 % des actions à un moment de l'année.
Le T1134 sert à divulguer des renseignements financiers, opérationnels et fiscaux détaillés sur chaque société étrangère affiliée, qu'elle soit contrôlée ou non contrôlée. Cette obligation de déclaration s'applique même s'il n'y a pas d'impôt à payer au Canada relativement à ces sociétés.
Le formulaire T1134 doit être produit dans les 10 mois suivant la fin de l'année d'imposition du contribuable.
Pénalités en cas de non-production ou de production tardive :
- En cas de production tardive, une pénalité de 25 $ par jour s'applique, sous réserve d'un minimum de 100 $ et d'un maximum de 2 500 $ (100 jours).
- Si l'omission est commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde (négligence grave), la pénalité est de 500 $ par mois de retard, jusqu'à concurrence de 24 mois (maximum 12 000 $), moins les pénalités déjà imposées.
- Si le retard dépasse 24 mois dans un contexte de faute lourde ou de manquement délibéré, une pénalité additionnelle de 5 % du coût total des actions et créances de la société étrangère affiliée peut s'appliquer, en plus des pénalités précédentes.
- Des pénalités supplémentaires peuvent aussi s'appliquer en cas de fausse déclaration ou d'omission volontaire d'information.
Ces obligations de déclaration s'appliquent même s'il n'y a pas d'impôt à payer : le fait d'avoir ou non un solde d'impôt à payer est une question distincte de l'obligation de soumettre le formulaire T1134.
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